Articles

Article L322-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L322-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'article L. 322-5-2 fixe :

1° L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ;

2° Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;

3° Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1° ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.