Article L322-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L322-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.
La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2.