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Article L313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1.