Article L313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1.