Article L313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I.-Pour avoir droit et ouvrir droit :
1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;
2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.