Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout employeur est tenu de porter à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie compétente tout embauchage ou tout licenciement de personnel et ce, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.