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Article L311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.