Article L311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés mentionnés à l'article L. 311-7, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse à la date du 1er janvier 1941 et, éventuellement, les avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions internationales.