Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L311-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.