Articles

Article L256-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L256-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4.