Article L255-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L255-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000.