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Article L255-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L255-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.