Articles

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;

65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;

15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.