Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.
II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
- 49 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
- 8 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- 13 % à la Caisse nationale des allocations familiales.