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Article L245-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé, pour la moitié de son montant, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour 28 % de son montant à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et pour 22 % de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales.