Article L245-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.