Articles

Article L245-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.

Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.

Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.