Article L242-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L242-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.