Article L241-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L241-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts, les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural.
II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec l'application d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail.