Article L225-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L225-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale peut prescrire aux unions de recouvrement toutes mesures tendant à améliorer leur gestion. En cas de gestion défectueuse d'une union de recouvrement, le conseil d'administration de l'agence met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de l'agence peut se substituer au conseil d'administration de l'union de recouvrement et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette union de recouvrement.
En outre, le conseil d'administration de l'agence exerce un pouvoir de contrôle sur les opérations immobilières des unions de recouvrement et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.