Article L224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-7, peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.