Article L224-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.