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Article L224-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L224-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national.

Dans les établissements de santé, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne s'imposent pas à l'autorité de tarification.