Article L221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.