Articles

Article L221-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L221-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, donne lieu à une convention entre l'assurance maladie et l'organisme bénéficiaire.