Article L217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale est assurée par le directeur.