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Article L200-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L200-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.