Article L281-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L281-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'autorité compétente de l'Etat peut :
1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.