Articles

Article L281-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L281-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.

L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.