Article L272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L272-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.