Article L263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L263-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.