Article L256-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L256-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.