Article L256-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L256-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .