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Article L252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.