Article L252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L252-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.