Article L251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.