Article L251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L251-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.