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Article L251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L251-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.