Article L245-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L245-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.