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Article L245-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
06/01/1988
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article L245-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
06/01/1988
(Code de la sécurité sociale)
Le montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.