La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année .
La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier.
Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.