Article L245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.
Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R "-entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes-suivants TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage) PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 % TAUX : 9,5 PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 % TAUX : 15 PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 % TAUX : 18 PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 % TAUX : 21