Article L245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.