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Article L245-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.

Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.