Articles

Article L245-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.