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Article L244-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L244-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.