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Article L244-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/01/1988
(Code de la sécurité sociale)
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Article L244-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
06/01/1988
(Code de la sécurité sociale)
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.