Articles

Article L243-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L243-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.