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Article L243-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L243-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.