Article L243-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.