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Article L243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L243-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.