Article L243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.