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Article L243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L243-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.

Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.